Société nautique grecque : vendre les actions ou liquider en 2027 ?

Vendre les actions ou liquider une société nautique grecque ? Boni taxable, exonération sous conditions et risques fiscaux pour un résident belge en 2027.

Pour un résident fiscal belge, vendre le bateau puis liquider une société grecque et céder directement ses actions sont deux opérations fiscalement différentes. Le boni de liquidation peut être imposé en Belgique à 30 %, tandis qu’une cession d’actions peut bénéficier d’un régime plus favorable ; le résultat dépend de la situation individuelle.

Exemple illustratif aux montants arrondis ; opération envisagée en 2027, revenus 2027 et exercice d’imposition 2028, sous réserve des règles applicables lors de l’opération.

Deux ventes, deux contribuables différents

Un résident belge détient une participation dans une société grecque propriétaire d’un bateau exploité commercialement. Il souhaite mettre fin à cet investissement.

Deux voies se présentent :

  • Vente du bateau puis liquidation : la société vend son actif, règle ses dettes et frais, puis répartit le solde entre ses actionnaires.

  • Vente des actions : l’actionnaire cède sa participation à un acquéreur ; la société conserve le bateau et son historique.

Cette distinction détermine la nature du revenu reçu en Belgique. Le prix du bateau encaissé par la société ne devient pas automatiquement un revenu personnel de l’actionnaire.

Liquidation : distinguer capital libéré et boni

Dans le régime ordinaire décrit ici, la partie de la répartition qui dépasse le capital fiscalement reconnu comme libéré constitue un boni de liquidation, imposable comme dividende au taux de 30 %.

Le prix personnellement payé pour acheter les actions ne se confond pas avec ce capital. Un rachat d’actions à faible prix ne réduit donc pas, à lui seul, le capital remboursable. La qualification fiscale des apports et leur libération doivent toutefois être établies sur pièces.

Voici un calcul simplifié, supposant l’absence de dettes, d’impôt grec ou de TVA supplémentaire à supporter, et l’absence d’application d’un régime particulier :

  • Prix de vente du bateau : 160 000 €.

  • Liquidités disponibles : 10 000 €.

  • Frais de liquidation : 2 000 €.

  • Montant à répartir : 160 000 + 10 000 − 2 000 = 168 000 €.

  • Capital libéré fiscalement reconnu : 90 000 €.

  • Boni : 168 000 − 90 000 = 78 000 €.

  • Impôt belge au taux de 30 % : 23 400 €.

  • Solde après cet impôt : 144 600 €.

Ces montants sont illustratifs. Toute dette, taxe ou charge supplémentaire modifie la répartition et le résultat net. Le calcul ne suffit pas si la résidence fiscale de la société ou la taxe Caïman remet en cause les hypothèses.

Si aucun précompte mobilier belge n’a été retenu, le boni imposable doit être repris dans la déclaration belge, au cadre VII, selon les rubriques applicables.

Vente des actions : une exonération sous conditions

Depuis le 1er janvier 2026, une cession d’actifs financiers ne peut plus être considérée comme exonérée par principe au seul motif qu’elle relève de la gestion normale du patrimoine privé.

Le régime des participations substantielles, à partir de 20 %, prévoit une exonération de 1 000 000 € de plus-value sur une période de cinq ans, sous ses conditions propres. Une cession de société de taille modeste peut ainsi ne pas générer d’impôt belge sur la plus-value.

Il faut notamment vérifier :

  • la participation détenue personnellement au moment de la cession ;

  • la disponibilité de l’exonération au regard d’autres cessions ;

  • l’identité de l’acquéreur et les liens de contrôle ;

  • le caractère normal de la gestion du patrimoine privé ;

  • la détermination de la plus-value fiscale et de la valeur de référence des titres.

Une vente à une société contrôlée par le vendeur relève de règles distinctes. Une opération spéculative ou sortant de la gestion normale peut également relever d’une taxation à 33 %, majorée des additionnels communaux lorsqu’ils s’appliquent.

Une forte différence entre un ancien prix d’acquisition et le prix de revente appelle des justificatifs : comptes, état du bateau, dettes, travaux et évaluation de la participation. Elle ne démontre pas, à elle seule, une opération anormale.

Comparer des montants nets réellement comparables

Dans l’exemple, la liquidation laisse 144 600 € après l’impôt belge calculé.

Si la vente des actions est effectivement exonérée, sans autres frais ou impôts à la charge du vendeur, un prix supérieur à ce montant est plus favorable financièrement. Dans les autres cas, il faut déduire ces coûts avant de comparer.

L’acheteur des actions reprend une société avec son passé. Il peut demander une décote, un audit et des garanties concernant les dettes, la TVA et les risques fiscaux. Le prix du bateau et celui des actions ne sont donc pas nécessairement identiques.

Le régime grec ne supprime pas les questions belges

Les sociétés nautiques grecques de type N.E.P.A. relèvent d’un cadre particulier. L’article 65 de la loi grecque 4926/2022 renvoie au régime maritime de la loi 27/1975 pour les sociétés propriétaires de leur navire et leurs actionnaires.

Il prévoit notamment un traitement spécifique des distributions et du produit net de liquidation. Cela ne dispense pas l’actionnaire résident belge d’examiner ses obligations en Belgique.

La TVA sur la vente du bateau doit être vérifiée séparément, notamment selon le statut du navire, la poursuite de son usage professionnel et les conditions de vente. Une estimation « sans impôt grec » ne constitue pas une confirmation d’absence de TVA.

La convention Belgique–Grèce distingue les dividendes, les plus-values sur actions et certains revenus maritimes. L’application de ses dispositions sur les navires dépend de la qualification exacte de l’activité : une exploitation avec équipage et une location sans équipage ne doivent pas être assimilées automatiquement.

Où la société est-elle réellement dirigée ?

Un siège statutaire grec et une assemblée annuelle en Grèce ne règlent pas, à eux seuls, la question de la résidence fiscale.

Il faut examiner où sont réellement prises les décisions importantes, négociés les contrats et exercée la gestion. Une direction exercée depuis la Belgique peut soulever un risque de résidence fiscale belge de la société.

Les conséquences doivent alors être étudiées au niveau de la société, en tenant compte de la convention. Il serait trop simplificateur d’additionner automatiquement un impôt belge sur la vente du bateau et 30 % sur la liquidation.

Les procès-verbaux et les signatures doivent refléter la réalité des décisions. Constituer un dossier probant est utile ; des formalités isolées ne corrigent pas rétroactivement une gestion effectivement exercée ailleurs.

La taxe Caïman doit-elle être examinée ?

Une entité étrangère bénéficiant d’une faible imposition peut appeler une analyse du régime belge des constructions juridiques, même lorsqu’elle est établie dans l’Espace économique européen.

Pour une société nautique soumise à une taxe maritime, l’examen porte notamment sur la nature de cette taxe, le revenu recalculé selon les règles belges et l’activité économique réellement exercée.

Le fait d’avoir des clients ne suffit pas à conclure automatiquement à l’exclusion du régime. Inversement, l’absence de personnel propre ne permet pas, à elle seule, de conclure à son application.

Si la qualification est retenue, elle peut modifier l’attribution des revenus et les obligations déclaratives, notamment l’annexe relative aux constructions juridiques. Cette question peut aussi concerner des années antérieures à la vente.

Documents et calendrier à préparer

Avant de s’engager, il est utile de réunir :

  • les comptes, dettes et valeur comptable du bateau ;

  • les preuves de libération du capital et les actes d’acquisition des actions ;

  • une confirmation du traitement grec de la vente, de la TVA et de la liquidation ;

  • les taxes effectivement payées par la société ;

  • les éléments établissant la direction réelle et l’activité économique ;

  • les conditions de l’offre de reprise et l’identité de l’acquéreur.

Pour un boni attribué en 2027, la déclaration correspond en principe à l’exercice d’imposition 2028. Les formulaires et échéances de cet exercice doivent être vérifiés lorsqu’ils sont disponibles.

Le rapatriement des fonds nécessite également de conserver les justificatifs de leur origine : acte de cession ou de liquidation, comptes et preuve de paiement.

Questions fréquentes

L’absence d’impôt grec signifie-t-elle qu’aucun impôt n’est dû ?

Non. Un résident belge doit examiner séparément le traitement belge du revenu reçu et les règles de la convention applicable.

Le capital remboursable correspond-il au prix d’achat de mes actions ?

Pas nécessairement. Le capital libéré fiscalement reconnu et le prix payé par l’actionnaire sont deux notions distinctes, à documenter séparément.

Vendre les actions garantit-il une exonération ?

Non. Le régime dépend notamment de la participation, de l’acquéreur, des exonérations déjà utilisées et de la qualification de l’opération.

Une assemblée en Grèce suffit-elle à prouver une direction grecque ?

Non. L’examen porte sur la réalité de la gestion et des décisions, appréciée à partir de l’ensemble des faits.

Faut-il vérifier la taxe Caïman avant la liquidation ?

Oui, lorsqu’une qualification de construction juridique est plausible. Elle peut affecter le traitement des revenus et les déclarations d’années antérieures, indépendamment du mode de sortie.

Sources

Cet article présente un cadre général et ne constitue pas un conseil fiscal personnalisé. Les règles évoluent chaque année et le traitement dépend de la situation exacte.

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