Stock-options étrangères : l’exercice est-il imposable en Belgique en 2026 (revenus 2026, exercice d’imposition 2027) ?

Stock-options étrangères : l’exercice est-il imposable en Belgique en 2026 ? Cela dépend de l’attribution, du délai de 60 jours et du pays d’emploi visé.

L’exercice de stock-options étrangères n’est pas toujours imposable en Belgique. Pour les options relevant de la loi belge du 26 mars 1999, l’imposition intervient en principe à l’attribution et l’exercice peut ensuite être fiscalement neutre. Pour des options attribuées avant l’arrivée en Belgique, l’exercice peut au contraire générer un revenu professionnel imposable. Le traitement exact dépend toutefois des dates d’attribution, de l’acceptation des options et de la situation internationale du bénéficiaire.

Les chiffres ci-dessous sont illustratifs. L’exemple concerne notamment des options attribuées durant les revenus 2022 et 2024, ainsi qu’un exercice envisagé pendant les revenus 2026, exercice d’imposition 2027.

En Belgique, la date d’attribution compte davantage que le vesting

La Belgique applique un régime particulier aux options sur actions accordées en raison d’une activité professionnelle.

La loi du 26 mars 1999 prévoit que, lorsque ses conditions sont remplies, l’avantage lié aux options est imposable au moment de leur attribution, et non au moment où les options deviennent définitivement acquises — le vesting — ni, en principe, lors de leur exercice (1)(2).

La loi vise notamment le droit d’acheter ou de souscrire un nombre déterminé d’actions, belges ou étrangères, pendant une période déterminée et à un prix fixé à l’avance.

Le point essentiel est donc de distinguer :

  • la date d’attribution de l’option ;

  • la date de son acceptation ;

  • la période de vesting ;

  • la date à laquelle l’option est effectivement exercée.

Le vesting n’est pas, à lui seul, le critère déterminant pour l’imposition belge.

Pourquoi le délai de 60 jours est déterminant

Pour bénéficier du régime de la loi de 1999, l’offre doit notamment être acceptée par écrit au plus tard le 60e jour suivant l’offre.

Lorsque cette condition est remplie, l’option est fiscalement considérée comme attribuée au 60e jour, même lorsque son exercice reste soumis à des conditions telles qu’une période de vesting (2).

La Cour de cassation a également confirmé le principe selon lequel l’imposition intervient à l’attribution et que la levée ultérieure de l’option constitue alors l’exercice d'un droit faisant partie du patrimoine privé du travailleur (3).

En revanche, lorsque l’offre est acceptée après le délai prévu ou lorsque les conditions de la loi ne sont pas remplies, le régime de 1999 peut ne pas s’appliquer. L’avantage résultant de l’achat d’actions à un prix inférieur à leur valeur peut alors devenir imposable au moment de l’exercice (1)(6).

Pour une option dont la valeur a fortement augmenté, la différence peut être considérable.

Comment l’avantage imposable est-il calculé pour des actions non cotées ?

Pour des options portant sur des actions non cotées et relevant de la loi de 1999, l’avantage imposable est déterminé forfaitairement.

Le taux de base mentionné dans l’analyse est de 18 % de la valeur des actions sous-jacentes au moment de l’offre, majoré de 1 % par année ou fraction d’année au-delà de la cinquième année de la période d’exercice (4).

Sous certaines conditions, ce pourcentage peut être réduit de moitié, notamment lorsque l’option ne peut pas être exercée avant la fin de la troisième année civile suivant l’offre.

Dans un exemple où les options ont une durée de 10 ans, la majoration conduit à un taux forfaitaire de 23 %.

Exemple illustratif pour une attribution en 2022

Supposons environ 5 000 options, avec une valeur de l’action au moment de l’attribution proche de 2 USD :

  • valeur des actions sous-jacentes : environ 10 000 USD ;

  • avantage forfaitaire à 23 % : environ 2 300 USD.

Cet avantage appartient aux revenus 2022, exercice d’imposition 2023.

Exemple illustratif pour une attribution en 2024

Pour environ 3 000 options, avec une valeur proche de 1 USD lors de l’offre :

  • valeur sous-jacente : environ 3 000 USD ;

  • avantage forfaitaire à 23 % : environ 690 USD.

Cet avantage appartient aux revenus 2024, exercice d’imposition 2025.

Pour une société non cotée, la valeur réelle au moment de l’offre doit pouvoir être documentée. Lorsque le prix d’exercice correspond à la valeur de marché déterminée à cette date, il peut servir de référence dans le calcul. Si la valeur réelle était supérieure, la différence peut modifier l’avantage imposable.

L’exercice peut ensuite être fiscalement neutre

Lorsque la loi de 1999 s’est correctement appliquée lors de l’attribution, l’imposition à ce moment est en principe définitive.

Cela comporte deux conséquences importantes :

  • l’impôt payé lors de l’attribution n’est normalement pas récupéré lorsque les options expirent finalement sans être exercées (5) ;

  • les avantages obtenus lors de la levée des options ou de l’aliénation des actions acquises ne sont pas considérés comme une nouvelle rémunération professionnelle dans ce régime (2).

Prenons deux tranches dont le spread au moment de l’exercice représente au total environ 40 000 à 45 000 USD.

Si elles relèvent de la loi de 1999, ce spread ne sera pas soumis une seconde fois aux taux progressifs de l’impôt des personnes physiques.

Si les conditions du régime n’ont pas été respectées, le résultat peut être très différent : la totalité du spread peut devenir un avantage professionnel imposable au moment de l’exercice.

C’est pourquoi la preuve de l’acceptation dans le délai de 60 jours est l’un des documents les plus importants à conserver.

Que se passe-t-il pour des options attribuées avant de devenir résident belge ?

La situation est différente lorsqu’une personne reçoit des options alors qu’elle vit et travaille à l’étranger, puis devient résidente fiscale belge avant de les exercer.

Prenons l’exemple d’un salarié ayant reçu des options pendant une période de travail à Singapour, avant son installation en Belgique.

Si la Belgique ne pouvait pas imposer les options au moment de leur attribution, l’avantage peut relever du régime ordinaire au moment de l’exercice.

L’avantage correspond alors en principe au spread :

valeur réelle de l’action lors de l’exercice – prix d’exercice.

Dans un cas illustratif, deux anciennes tranches peuvent représenter ensemble un spread proche de 100 000 à 110 000 USD.

Ce montant n’est toutefois pas nécessairement imposable intégralement en Belgique.

Comment répartir une stock-option entre la Belgique et Singapour ?

La convention préventive de la double imposition entre la Belgique et Singapour prévoit que les rémunérations d'un emploi salarié sont en principe attribuées à l’État dans lequel l’activité professionnelle est physiquement exercée (10).

Les commentaires OCDE concernant les plans de stock-options envisagent une répartition de l’avantage entre plusieurs États en fonction des jours travaillés pendant la période reliant l’attribution à l’acquisition définitive du droit d’exercer (11).

Un salarié ayant travaillé une partie de la période de vesting à Singapour et une autre partie en Belgique peut donc devoir répartir le spread entre les deux pays.

Dans l’exemple analysé, deux méthodes pouvaient aboutir à des résultats sensiblement différents :

  • une approche globale donnait une part belge d’environ 80 000 USD ;

  • une approche plus détaillée par mensualité de vesting pouvait ramener cette part à environ 52 000 USD.

Cette seconde méthode peut être défendable, mais demande une justification documentaire et conventionnelle solide.

La clé de répartition est donc un élément qui doit être déterminé au cas par cas.

L’exemption belge de la partie singapourienne n’est pas automatique

Un autre point est décisif.

D’après la convention citée dans l’analyse, la Belgique exempte avec réserve de progressivité certains revenus attribuables à Singapour lorsque les conditions conventionnelles sont remplies, notamment concernant leur imposition à Singapour (10).

Les règles fiscales singapouriennes citées dans l’analyse prévoient que certains gains provenant d’options accordées pendant un emploi à Singapour restent imposables lors de l’exercice, même après le départ du salarié (12).

Pour les salariés étrangers, une règle de deemed exercise peut également intervenir lors de la cessation de l’emploi à Singapour, sauf mécanisme permettant de reporter l’imposition jusqu’à l’exercice effectif (13).

Il faut donc notamment vérifier :

  • si un deemed exercise a déjà été appliqué ;

  • si une procédure de tax clearance, notamment via le formulaire IR21, a eu lieu ;

  • si l’employeur déclarera le gain lors de l’exercice effectif ;

  • quelle partie du gain sera effectivement soumise à l’impôt singapourien.

Dans l’analyse source, le taux singapourien mentionné atteint au maximum 24 %, avec un taux de 15 % souvent applicable à certains non-résidents.

À l’inverse, une imposition intégrale en Belgique à un taux marginal dépassant 50 % peut produire une différence fiscale substantielle.

Que faire lorsqu’une attribution antérieure n’a pas été déclarée ?

Le fait qu’un avantage n’ait pas été repris sur une fiche fiscale ne signifie pas nécessairement qu’il n’était pas imposable.

Lorsque des options sont attribuées par une entreprise étrangère sans employeur ou établissement belge chargé des retenues, le contribuable peut devoir déclarer lui-même l’avantage dans sa déclaration belge (7)(8).

L’analyse mentionne, pour ce type de rémunération étrangère, les codes 1250 ou 2250 du cadre IV de la déclaration (9).

Pour une attribution relevant de la loi de 1999, le défaut de déclaration constitue en principe un problème déclaratif. Il ne fait pas automatiquement disparaître le régime fiscal applicable aux options lorsque ses conditions étaient effectivement réunies.

Quels sont les délais de régularisation en 2026 ?

Selon le régime des délais fiscaux exposé dans l’analyse à la suite de la loi du 18 décembre 2025 :

  • le délai ordinaire d’imposition est de 3 ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition ;

  • il passe à 4 ans en cas de déclaration tardive ou absente ;

  • les anciens délais de six et dix ans ont été supprimés avec effet rétroactif ;

  • le délai applicable en cas de fraude est de 7 ans (17).

Ainsi, pour un avantage appartenant aux revenus 2024, exercice d’imposition 2025, une régularisation peut encore être pertinente en 2026.

Pour un avantage des revenus 2022, exercice d’imposition 2023, la situation peut être différente selon le délai applicable au dossier.

Depuis la loi-programme du 18 juillet 2025, l’analyse indique également que l’administration doit renoncer à l’accroissement d’impôt pour une première infraction commise de bonne foi, cette bonne foi étant présumée (18).

Le traitement concret d’une ancienne attribution doit néanmoins être examiné individuellement.

Net exercise : fiscalité et conditions contractuelles sont deux sujets différents

Certaines options peuvent être exercées par net exercise.

Au lieu de payer entièrement le prix d’exercice en espèces, une partie des actions est retenue pour couvrir ce prix.

Lorsque les options relèvent correctement de la loi de 1999, l’utilisation du net exercise ne transforme pas en elle-même l’exercice en événement fiscal professionnel.

Mais il faut distinguer cette question fiscale des règles prévues par le plan d’options.

Certains plans :

  • ne permettent le net exercise que tant que le bénéficiaire est encore salarié ;

  • imposent un délai très court pour exercer après la fin du contrat ;

  • obligent alors à exercer en espèces.

Il faut donc toujours vérifier les documents du plan avant de choisir la date ou la méthode d’exercice.

Que se passe-t-il lors de la revente des actions après 2026 ?

L’analyse tient compte de la taxe belge de 10 % sur les plus-values sur actifs financiers introduite à partir du 1er janvier 2026, avec une exonération annuelle de 10 000 EUR par personne (14)(15).

Dans le cadre décrit :

  • le spread déjà traité fiscalement lors de l’acquisition des actions n’est pas imposé une deuxième fois comme plus-value ;

  • seule l’augmentation de valeur postérieure à l’exercice constitue en principe la nouvelle plus-value à considérer ;

  • pour des actions issues d’un plan d’options relevant de la loi de 1999, la valeur d’acquisition est déterminée par référence à leur valeur au moment de l’exercice (14)(16).

Pour des actions détenues directement dans le registre d’une société étrangère, sans intermédiaire financier belge, aucune retenue belge automatique ne peut être supposée : la déclaration de la plus-value peut incomber au contribuable.

Cette distinction crée aussi un enjeu de calendrier.

Une hausse de valeur avant l’exercice d’options relevant du droit commun peut être comprise dans un avantage professionnel imposé aux taux progressifs. Une hausse réalisée après l’exercice relève potentiellement du régime des plus-values à 10 %.

Cela ne signifie pas qu’il faut systématiquement exercer plus tôt : le risque financier lié à une baisse de la valeur des actions doit également être pris en compte.

Faut-il déclarer les actions au Point de contact central ?

La simple détention d’actions inscrites directement au nom du bénéficiaire dans le registre d’une société étrangère n’équivaut pas nécessairement à la détention d’un compte-titres étranger.

Dans la situation analysée, aucune déclaration au Point de contact central de la Banque nationale n’était requise tant que les actions restaient enregistrées directement au nom de leur détenteur.

En revanche, leur transfert vers un compte-titres auprès d’un courtier étranger peut déclencher les obligations belges applicables aux comptes étrangers.

Qu’en est-il des cotisations sociales ?

L’avantage provenant d’options relevant de la loi de 1999 est en principe exonéré de cotisations de sécurité sociale, sous réserve notamment de certaines exceptions concernant un prix d’exercice inférieur à la valeur des actions au moment de l’offre ou l’existence d’un avantage certain (19).

Pour des options ne relevant pas de ce régime et imposées comme avantage professionnel lors de l’exercice, la question sociale doit être examinée séparément.

L’analyse rappelle notamment qu’un employeur étranger occupant en Belgique un travailleur assujetti à la sécurité sociale belge peut avoir des obligations d’affiliation auprès de l’ONSS, éventuellement via un mandataire en Belgique (20).

Cette question dépasse souvent le seul traitement des stock-options : elle peut concerner l’ensemble de la rémunération du salarié.

Les principaux documents à vérifier avant un exercice

Dans une situation internationale comparable, les éléments déterminants sont généralement :

  • les dates exactes des différentes offres d’options ;

  • les preuves d’acceptation écrite et le respect du délai de 60 jours ;

  • les valorisations des actions aux dates d’attribution et d’exercice ;

  • les calendriers détaillés de vesting ;

  • les pays dans lesquels le salarié a physiquement travaillé pendant ces périodes ;

  • la preuve d’une éventuelle imposition dans l’autre État ;

  • les modalités de net exercise prévues par le contrat ;

  • le délai d’exercice après la cessation du contrat ;

  • les anciennes déclarations fiscales belges.

Une différence apparemment mineure dans l’un de ces éléments peut faire passer une option d’un régime d’imposition forfaitaire lors de l’attribution à une imposition du spread au moment de l’exercice.

Questions fréquentes

Est-ce que l’exercice de stock-options est automatiquement taxable en Belgique ?

Non. Si les options relèvent de la loi du 26 mars 1999 et ont déjà été fiscalement attribuées conformément à ce régime, l’exercice n’est en principe pas imposé une seconde fois comme rémunération. Dans d’autres situations, le spread peut être imposable lors de l’exercice.

Le vesting d’une stock-option déclenche-t-il l’impôt belge ?

Pas en soi dans le régime décrit par la loi de 1999. La date d’attribution et le respect du délai d’acceptation de 60 jours sont généralement plus importants.

Comment savoir si mes options relèvent de la loi belge de 1999 ?

Il faut notamment vérifier la date de l’offre, la preuve d’acceptation écrite dans les 60 jours, les caractéristiques du plan et votre situation fiscale au moment de l’attribution.

Une stock-option reçue à l’étranger peut-elle être imposée en Belgique plus tard ?

Oui. Lorsqu’elle n’a pas été imposée en Belgique au moment de son attribution et que son bénéficiaire devient ensuite résident belge, l’exercice peut générer un avantage imposable en Belgique. Une convention fiscale peut toutefois imposer une répartition entre plusieurs États.

Comment calcule-t-on l’impôt lorsque j’ai travaillé en Belgique et à Singapour ?

Une allocation fondée sur les périodes de travail liées au vesting peut être nécessaire. Le résultat dépend des dates exactes, des jours travaillés dans chaque pays et du traitement effectivement appliqué à Singapour.

La revente des actions est-elle encore imposable après l’exercice ?

Pour les cessions réalisées à partir de 2026, la nouvelle taxe belge de 10 % sur les plus-values financières doit être prise en compte selon les règles décrites dans l’analyse. En principe, l’objectif est de taxer la hausse de valeur postérieure à l’acquisition et non de réimposer un spread déjà traité comme rémunération.

Sources

  1. Securex, Warrants et options sur actions : les aspects fiscaux (délai de 60 jours, imposition à l’attribution) - https://www.securex.be/fr/lex4you/employeur/themes/remunerer/remunerer-malin/warrants-et-options-sur-actions-les-aspects-fiscaux

  2. Loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi (articles 41 à 47) - https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-26-mars-1999_n1999012205.html

  3. Conseil supérieur des Finances, Section fiscalité et parafiscalité, avis sur les options sur actions (jurisprudence de la Cour de cassation) - https://conseilsuperieurdesfinances.be/sites/default/files/publications/csf_fisc_2013_02.pdf

  4. Banque Transatlantique, Quel est le traitement fiscal belge de mes stock-options ? - https://www.banquetransatlantique.be/fr/actualites/quel-est-le-traitement-fiscal-belge-de-mes-stock-options.html

  5. Banque Transatlantique, Comment arbitrer entre l'imposition des stock-options à l'attribution et à l'exercice ? - https://www.banquetransatlantique.be/fr/actualites/comment-arbitrer-entre-l-imposition-des-stock-options-a-l-attribution-et-a-l-exercice.html

  6. Réseau Entreprendre Bruxelles (PwC), Modifications potentielles de la loi relative aux options sur actions - https://reseauentreprendrebruxelles.org/fr/modifications-potentielles-de-la-loi-relative-aux-options-sur-actions-et-introduction-dun-regime-fiscal-specifique-pour-les-actions-gratuites-by-pwc/

  7. SD Worx, Quel traitement le fisc et l'ONSS réservent-ils aux actions attribuées à l'étranger ? - https://www.sdworx.be/fr-be/actua-tendances/paie-remuneration/quel-traitement-le-fisc-et-lonss-reservent-ils-aux

  8. Grant Thornton, Rémunérer des travailleurs avec des actions : nouvelles obligations en cas d'attribution par une société mère étrangère - https://www.grantthornton.be/fr/the-field/articles/remunerer-des-travailleurs-avec-des-actions---nouvelles-obligations-en-cas-dattribution-par-une-societe-mere-etrangere/

  9. SPF Finances, Revenus, biens et comptes à l'étranger (codes 1250/2250) - https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/111-revenus-etrangers-2017.pdf

  10. Convention entre la Belgique et Singapour du 6 novembre 2006, loi d'assentiment du 15 juillet 2008 - https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-15-juillet-2008_n2008015113.html

  11. CMS, Stock-options et mobilité internationale du salarié : quelle imposition ? (rapport OCDE 2004) - https://cms.law/fr/fra/publication/stock-options-et-mobilite-internationale-du-salarie-quelle-imposition

  12. IRAS, Gains from the exercise of stock options - https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/what-is-taxable-what-is-not/employment-income/gains-from-the-exercise-of-stock-options

  13. Raffles Corporate Services, Employee Stock Option Plans (ESOP) in Singapore: Legal and Tax Implications - https://rafflescorporateservices.com/employee-stock-option-plans-esop-singapore/

  14. Tiberghien, Nouvel impôt sur les plus-values (valeur d'acquisition des actions issues d'options) - https://www.tiberghien.com/fr/4265/nouvel-impot-sur-les-plus-values-et-requiem-pour-la-taxe-reynders

  15. Beobank, Nouvelle taxe sur les plus-values à partir de 2026 - https://www.beobank.be/fr/blog/mon-patrimoine/nouvelle-taxe-sur-les-plus-values-2026.html

  16. Forum for the Future, Nouvelle taxe sur les plus-values : quels impacts sur les plans d'options sur actions ? - https://blog.forumforthefuture.be/fr/article/nouvelle-taxe-sur-les-plus-values-sur-actifs-financiers-quels-impacts-sur-les-plans-doptions-sur-actions-/28288

  17. Degand Partners, Délais fiscaux 2026 : une complexité ajustée (loi du 18 décembre 2025) - https://blog.degandpartners.com/fr/article/delais-fiscaux-2026-une-complexite-ajusteevraiment-/30806

  18. OECCBB, Accroissements d'impôts : découvrez le nouveau régime (loi-programme du 18 juillet 2025) - https://blog.oeccbb.be/fr/article/accroissements-dimpots-decouvrez-le-nouveau-regime./29673

  19. Securex, Warrants et options sur actions : exonération des cotisations de sécurité sociale - https://www.securex.be/fr/lex4you/employeur/themes/remunerer/remunerer-malin/warrants-et-options-sur-action-exoneration-des-cotisations-de-securite-sociale

  20. Securex, L'employeur étranger occupe un travailleur assujetti à la sécurité sociale belge - https://www.securex.be/fr/lex4you/employeur/themes/selection-et-conclusion-du-contrat/devenir-employeur-pour-la-premiere-fois/l-employeur-etranger-occupe-un-travailleur-qui-est-assujetti-a-la-securite-sociale-belge

Cet article présente un cadre fiscal général à partir d’un cas anonymisé et ne constitue pas un avis fiscal personnalisé. Les règles fiscales peuvent évoluer d’une année à l’autre et le traitement correct dépend notamment des documents du plan, des dates d’attribution et d’acceptation, de la résidence fiscale, des lieux de travail et des éventuelles impositions étrangères.

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