Quitter la Belgique en 2026 : quels impôts sur une SRL belge et une société à Dubaï ?
Quitter la Belgique en 2026 : quels impôts restent dus ? Dividendes, SRL et taxe Caïman dépendent de la résidence et de l’historique de société étrangère.

Quitter la Belgique ne supprime pas tous les impôts belges : les rémunérations de dirigeant et les dividendes d’une société belge peuvent rester imposables. Une société étrangère faiblement imposée peut aussi soulever une question de taxe Caïman et de taxation au départ, même sans distribution effective. Le traitement dépend de la résidence réelle, de l’historique des bénéfices et de chaque situation individuelle.
Les montants ci-dessous sont illustratifs ; le cadre présenté concerne un départ et des revenus de 2026, avec des règles transitoires dépendant de la date des opérations et des exercices concernés.
Résidence fiscale : la radiation ne suffit pas à elle seule
En droit belge, la résidence fiscale dépend du domicile ou, à défaut, du siège de la fortune. Ce dernier désigne le centre de gestion du patrimoine, pas simplement le pays où se trouvent les actifs.
L’inscription au Registre national crée une présomption de résidence belge, qui peut être renversée. Pour les personnes mariées, l’établissement du ménage intervient également, sous réserve des règles particulières applicables.
Une analyse de départ examine notamment :
le logement effectivement occupé et le lieu de vie habituel ;
l’établissement du ménage, lorsque ce critère est applicable ;
le lieu de gestion des affaires et du patrimoine ;
les formalités de départ et les justificatifs de l’installation à l’étranger.
L’inscription consulaire peut renforcer le dossier, sans constituer à elle seule une condition de non-résidence. Un faible nombre de jours passés en Belgique ne remplace pas cette analyse d’ensemble.
La chronologie compte particulièrement lorsqu’une personne vivait déjà à l’étranger tout en déposant des déclarations belges de résident. Faire reconnaître une non-résidence antérieure exige de confronter les faits aux déclarations déposées et aux obligations dans le pays d’accueil.
Rémunération de dirigeant : travailler à l’étranger n’efface pas la source belge
Une rémunération de dirigeant à charge d’une société établie en Belgique peut rester soumise à l’impôt des non-résidents, avec retenue du précompte professionnel. Le travail effectué à distance ne suffit donc pas à exclure l’imposition belge.
Il faut ensuite examiner la convention fiscale éventuellement applicable. En son absence, le pays depuis lequel l’activité est exercée peut également revendiquer une imposition selon son droit interne.
Le passage au statut de non-résident doit être pris en compte dans les fiches et le calcul du précompte. La quotité exemptée et les avantages personnels dépendent notamment de la part des revenus professionnels de source belge : le salaire net perçu avant le départ ne permet pas de déterminer automatiquement l’impôt après celui-ci.
Dividendes de la SRL : taux ordinaire et régimes réduits en 2026
Pour un actionnaire non-résident, en l’absence de réduction conventionnelle ou d’un régime particulier applicable, les dividendes belges supportent le précompte mobilier ordinaire de 30 %. Dans le cas général décrit ici, cette retenue constitue l’impôt belge final sur ces dividendes.
L’analyse source présente les modifications suivantes issues de la loi-programme publiée le 1er juin 2026 :
VVPR-bis : sous conditions relatives notamment aux actions, à l’apport en numéraire et à la période d’attente, le taux réduit passe de 15 % à 18 % au 1er juillet 2026.
Réserve de liquidation : après une cotisation de 10 % à la constitution, la distribution après trois ans est soumise à 9,8 %, au lieu de 6,5 %, pour les réserves constituées au titre des exercices clôturés à partir du 31 décembre 2025. La charge globale correspond à 18 %, en tenant compte de la différence entre les bases de calcul.
À titre illustratif, sur 200 000 € de dividendes distribués :
Régime supposé applicable | Retenue belge | Montant après retenue |
|---|---|---|
Taux ordinaire de 30 % | 60 000 € | 140 000 € |
VVPR-bis à 18 % | 36 000 € | 164 000 € |
Cette comparaison suppose que la totalité du dividende bénéficie du régime considéré. Elle ne constitue pas un calcul de réserve de liquidation.
L’accès au taux réduit n’est pas automatique. La date et les caractéristiques des actions, l’affectation des bénéfices, les réserves anciennes et la situation de l’actionnaire non-résident doivent être vérifiées séparément.
Société à Dubaï : faible impôt local ne signifie pas absence d’impôt belge
Une société en zone franche n’est pas automatiquement exonérée aux Émirats arabes unis. Le taux de 0 % associé au statut de Qualifying Free Zone Person suppose notamment une substance adéquate. À défaut, l’analyse retient l’exposition au régime ordinaire à 9 %, selon ses conditions.
Le Small Business Relief est un dispositif distinct : sous conditions, une personne imposable résidente dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 3 millions AED peut opter pour un traitement sans revenu imposable. L’analyse mentionne sa prolongation, annoncée en août 2026, jusqu’aux périodes fiscales clôturées au 31 décembre 2029.
Un chiffre d’affaires inférieur au plafond ne suffit pas : l’éligibilité, l’enregistrement fiscal, les déclarations et l’exercice de l’option doivent être contrôlés. L’absence de locaux ou de personnel rend particulièrement importante la vérification de la substance.
L’absence de retenue émiratie sur les dividendes et d’impôt général émirati sur le revenu des personnes physiques ne détermine pas leur traitement dans le pays de résidence de l’actionnaire.
Taxe Caïman : le passé fiscal peut peser sur le départ
La taxe Caïman vise notamment le résident belge considéré comme fondateur d’une construction juridique. Pour certaines sociétés établies hors de l’Espace économique européen, le seuil de référence est une imposition inférieure à 15 % du revenu recalculé selon les règles belges.
Comparer seulement les taux affichés de 0 %, 9 % et 15 % ne suffit donc pas à établir définitivement la qualification. Il faut examiner le régime effectif de la société, sa base imposable et les exclusions éventuelles.
Lorsque le régime s’applique, les revenus peuvent être imposés en Belgique dans le chef du fondateur comme s’il les avait perçus directement. Une activité économique réelle peut intervenir dans l’exclusion de substance ; une société sans présence propre doit faire l’objet d’un examen attentif. Les obligations déclaratives et l’annexe relative aux constructions juridiques doivent également être vérifiées, y compris lorsqu’une exclusion est invoquée.
La réforme issue de la loi du 22 décembre 2023, applicable depuis 2024, prévoit aussi une taxation au départ : certains bénéfices non distribués peuvent être réputés attribués au fondateur et imposés comme dividendes à 30 %.
Pour comprendre le mécanisme, si la base effectivement imposable, après les exclusions et ajustements applicables, est de 200 000 USD, une taxation de 30 % représente 60 000 USD. Ce calcul ne permet pas d’assimiler toutes les réserves comptables à une base taxable. L’historique de résidence, les périodes de constitution des bénéfices et les revenus déjà imposés par transparence sont décisifs.
Une non-résidence établie avant l’entrée en vigueur du mécanisme soulève une question différente d’un départ intervenu en 2026. Les déclarations antérieures et les comptes doivent permettre de reconstituer cette chronologie.
Une fois la non-résidence réellement acquise, les dividendes étrangers ne relèvent en principe plus de l’impôt belge personnel dans le cadre décrit. Cela n’efface ni les obligations des années de résidence ni une éventuelle taxation déclenchée par le départ.
Direction depuis l’étranger : la société peut aussi être concernée
La résidence de l’actionnaire et celle de sa société sont deux questions distinctes. Le siège statutaire belge crée une présomption de résidence de la société en Belgique ; la direction depuis l’étranger peut néanmoins entraîner une revendication fiscale du pays d’accueil.
Celui-ci peut chercher à imposer la société ou une partie de ses bénéfices en raison de la direction ou de l’activité exercée sur son territoire. Des clients étrangers, une comptabilité belge ou des assemblées tenues en Belgique ne neutralisent pas nécessairement ce risque.
À titre de comparaison juridique distincte, l’analyse cite le Togo, où le taux d’impôt sur les sociétés est de 27 %, et l’absence de convention fiscale avec la Belgique. Ce contexte illustre le risque de cumul d’impositions. Il ne décrit pas la destination d’un contribuable particulier.
L’analyse distingue également l’existence de conventions belges avec la République démocratique du Congo, Maurice et les Émirats arabes unis, de leur absence avec le Congo-Brazzaville. Le pays exact, le revenu concerné et l’accès à la convention doivent toujours être identifiés.
Enfin, les conditions du taux réduit d’impôt des sociétés belge, notamment la rémunération minimale du dirigeant, restent à examiner. L’analyse mentionne un relèvement du seuil en 2026, sans en fournir le montant : aucun seuil chiffré ne peut en être déduit ici.
Statuts particuliers, protection sociale et plus-values : des contrôles séparés
Un statut lié à une institution internationale ou une carte diplomatique ne constitue pas une exonération générale des activités privées. L’article 13 du Protocole n° 7 vise certaines installations de fonctionnaires européens dans un autre État membre ; son extension au conjoint suppose notamment l’absence d’activité professionnelle propre.
La Convention de Vienne distingue les privilèges diplomatiques des revenus privés de source locale. L’accord applicable et la qualité exacte du bénéficiaire doivent être vérifiés. Le régime du conjoint d’un fonctionnaire européen peut également conduire à apprécier individuellement la résidence fiscale belge.
Sur le plan social, le mandataire d’une société soumise à l’impôt belge des sociétés fait l’objet d’une présomption réfragable d’activité indépendante en Belgique. Résidence fiscale étrangère et cessation des cotisations ne sont donc pas synonymes.
Dans un pays sans convention de sécurité sociale avec la Belgique, comme le Togo dans l’analyse, la couverture des soins à l’étranger peut être très limitée. Les droits auprès de la mutualité, une éventuelle couverture complémentaire du régime commun d’assurance maladie des institutions européennes et la nécessité d’une assurance internationale s’examinent séparément. Aucun plafond de revenus de ce régime n’est chiffré dans la source.
Les cotisations ouvrent des droits à pension selon les règles applicables ; les dividendes, eux, n’en créent pas. Une pension belge peut être versée à l’étranger, avec les formalités requises, notamment l’adresse actualisée et le certificat de vie.
Enfin, l’analyse mentionne une taxation de sortie distincte liée aux plus-values financières acquises depuis le 1er janvier 2026. Elle relève une première tranche exonérée de 1 million d’euros pour une participation d’au moins 20 % et appelle à vérifier toute cession ou liquidation dans les deux ans suivant le départ. Ces éléments ne constituent pas une exonération générale : leur articulation avec le régime applicable doit être contrôlée avant l’opération.
Déclaration spéciale : un délai de trois mois après le départ
Un départ en cours d’année implique de contacter le bureau de taxation pour la déclaration spéciale, couvrant les revenus du 1er janvier au jour du départ. Le délai indiqué est de trois mois après le départ ; sa date exacte doit être confirmée avec l’administration.
Cette échéance impose d’examiner en temps utile la résidence antérieure et les éventuelles constructions juridiques. Reporter une distribution ne reporte pas nécessairement une taxation déclenchée par le départ lui-même.
Après le départ, des revenus belges peuvent maintenir une obligation annuelle de déclaration à l’impôt des non-résidents. L’échéance de cette déclaration ne doit pas être confondue avec celle de la déclaration spéciale.
Questions fréquentes
Être radié de Belgique signifie-t-il que je ne paie plus d’impôts belges ?
Non. La résidence s’apprécie sur les faits, et certains revenus belges peuvent rester imposables après une non-résidence reconnue.
Mes dividendes belges restent-ils taxés si je vis à l’étranger ?
Oui, une retenue belge peut subsister. Le taux ordinaire est de 30 %, sous réserve d’une convention ou d’un régime réduit applicable.
Combien peut coûter la taxe Caïman au départ ?
Le mécanisme décrit prévoit une taxation à 30 % de la base concernée. La détermination de cette base nécessite de vérifier l’historique des bénéfices, la résidence et les impositions antérieures ; ce n’est pas automatiquement 30 % de toutes les réserves.
Une société de Dubaï à 0 % est-elle automatiquement une construction juridique ?
Le faible impôt constitue un signal d’examen, pas un diagnostic complet. Le seuil de 15 % s’apprécie sur une base recalculée selon les règles belges, avec examen des exclusions et de la substance.
Le VVPR-bis à 18 % s’applique-t-il automatiquement après mon expatriation ?
Non. Les conditions des actions, de l’apport, du délai et du bénéficiaire doivent être vérifiées, ainsi que la date de distribution.
Quel délai pour déclarer mes revenus l’année du départ ?
La déclaration spéciale doit être rentrée dans les trois mois après le départ, selon la date à confirmer auprès du bureau compétent. Des revenus belges ultérieurs peuvent nécessiter une déclaration annuelle de non-résident.
Sources
Références reprises de l’analyse d’origine ; certaines sont des commentaires professionnels de textes légaux, et non des publications officielles. Les documents plus anciens doivent être lus avec les règles applicables à l’année concernée.
Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
Fonctionnaires de l’Union européenne et fiscalité, situation du conjoint.
Liste des conventions préventives de double imposition de la Belgique.
SPF Finances, notice de la déclaration à l’impôt des non-résidents — 2024.
Loi-programme publiée le 1er juin 2026, VVPR-bis et réserve de liquidation.
Émirats arabes unis, Small Business Relief et zones franches.
Arrêté royal n° 38, statut social des travailleurs indépendants.
Régime commun d’assurance maladie, dispositions générales d’exécution.
Cet article présente un cadre général et ne constitue pas un avis fiscal personnalisé. Les règles peuvent changer chaque année. Le traitement correct dépend des faits exacts, des périodes concernées, des conventions applicables et des justificatifs disponibles.
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